Holding animatrice : la définition légale enfin consacrée

Depuis 2018, la notion de holding animatrice reposait uniquement sur la jurisprudence, avec son lot d’incertitudes pour les dirigeants à structures multiples. L’article 787 B du CGI consacre désormais une définition légale, reprenant les critères dégagés par le Conseil d’État et la Cour de cassation.

Que dit la nouvelle définition légale ?

Sont considérées comme exerçant une activité commerciale les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La holding peut également leur rendre, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Cette définition reprend presque mot pour mot les critères posés par le Conseil d’État (CE 13 juin 2018, n° 395495), puis confirmés par la Cour de cassation (Cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-17955), qui exigeait déjà que la holding anime effectivement la politique de son groupe, et non qu’elle se contente de détenir des participations.

Ce qu’il faut prouver, concrètement

Des actes doivent être réalisés par la holding avant la transmission pour démontrer qu’elle définit la politique du groupe et la conduite des filiales qu’elle contrôle. La seule qualité statutaire de holding animatrice ne suffit jamais, l’administration et les juges regardent la réalité de l’animation : décisions stratégiques prises au niveau de la holding, conventions de prestations de services avec les filiales, mandats sociaux effectivement exercés par les dirigeants de la holding dans les filiales.

Le cas des holdings à activité mixte

Lorsque la holding exerce à la fois une activité civile et une activité opérationnelle d’animation, elle reste éligible si l’activité opérationnelle est prépondérante. Cette prépondérance s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs :

Le chiffre d’affaires procuré par l’activité opérationnelle doit représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires total, additionné à la valeur vénale de l’actif immobilisé et circulant affecté à cette activité par rapport à la valeur vénale de l’actif total.

Pour les holdings animatrices proprement dites, la prépondérance de l’activité d’animation s’apprécie au regard de la valeur des filiales animées, les participations dans les filiales opérationnelles animées devant représenter plus de 50 % de l’actif total de la holding, et de la valeur des autres actifs affectés à l’activité d’animation des filiales (CA Paris 24 octobre 2022, n° 21-00555).

Et les sociétés interposées ?

Les sociétés qui détiennent une participation en tant que holding passive dans une société cible exerçant l’activité opérationnelle peuvent également bénéficier de l’exonération de 75 %, dans la limite de deux niveaux d’interposition. Dans ce cas, l’abattement s’applique uniquement à la valeur des titres représentatifs de la participation dans la société cible, et non à l’ensemble de l’actif de la holding intermédiaire.

Pourquoi cette consécration légale change la donne

Jusqu’ici, la qualification de holding animatrice restait un sujet de contentieux récurrent, faute de texte de référence stable. L’inscription de la définition dans le CGI sécurise juridiquement les structures existantes, mais elle formalise aussi l’exigence de preuve : les dirigeants qui n’ont pas documenté l’animation effective de leur groupe restent exposés en cas de contrôle, y compris rétroactivement sur des transmissions déjà réalisées sous l’ancien régime jurisprudentiel.

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